S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 1411-85, a. 7; D. 44-2018, a. 4.
7. L’origine d’un spiritueux visé au paragraphe 3 de l’article 6 s’effectue selon la mention suivante:
«produit de (mention du pays d’origine et indication de la dénomination du spiritueux)».
D. 1411-85, a. 7.